JANVIER 2006
SUJET 1 : DISSERTATION
SUJET 2 : COMMENTAIRE
Article 3.
Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les
membres des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées
par les deux chambres ; il en surveille et en assure l'exécution.
Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que
par une loi.
Il dispose de la force armée.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des
puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un
ministre.
Article 4.
Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation
de la présente loi, le président de la République nomme, en conseil des
ministres, les conseillers d'État en service ordinaire.
Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret
rendu en conseil des ministres.
Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront,
jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée
par cette loi.
Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être
prononcée que par une résolution du Sénat.
Article 5.
Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre
la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections
dans le délai de trois mois.
Article 2.
Le président de la République prononce la clôture de
Le président peut ajourner les chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder
le terme d'un mois ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
Article 6.
Le président de la République communique avec les chambres par des messages
qui sont lus à la tribune par un ministre.
Les ministres ont leur entrée dans les deux chambres et doivent être entendus
quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés,
pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du président de
la République.
Article 7.
Le président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit
promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès
de l'une et l'autre chambres, aura été déclarée urgente.
Dans le délai fixé par la promulgation, le président de la République peut,
par un message motivé, demander aux deux chambres une nouvelle délibération
qui ne peut être refusée.
Article 8.
Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne
connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le
permettent.
Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des
Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par
les deux chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Article 9.Le président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment
préalable des deux chambres.
Article 12.
Le président de la République ne peut être mis en accusation que par la
Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le Sénat.
Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour
crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par
le Sénat.
Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du président
de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue
d'attentat contre la sûreté de l'État.
Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de
convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.
Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le
jugement.
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