LA SOUVERAINETE
Pour compléter la fiche de TD, on consultera :
- un extrait de Bodin: http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Souverainete--De_la_souverainete_par_Jean_Bodin
- un extrait du Contrat social de JJ Rousseau :
LIVRE I. CHAPITRE VII
DU SOUVERAIN
On voit par cette formule que l'acte d'association renferme
un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque
individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé sous
un double rapport; savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et
comme membre de l'Etat envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la
maxime du droit civil que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-même;
car il y a bien de la différence entre s'obliger envers soi ou envers un tout
dont on fait partie.
Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui
peut obliger tous les sujets envers le souverain, à cause des deux différents
rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé, ne peut, par la raison
contraire, obliger le souverain envers lui-même, et que, par conséquent, il
est contre la nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qu'il
ne puisse enfreindre. Ne pouvant se considérer que sous un seul et même
rapport il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même:
par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi
fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social.
Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s'engager envers autrui
en ce qui ne déroge point à ce contrat; car à l'égard de l'étranger, il
devient un être simple, un individu.
Mais le corps politique ou le souverain ne tirant son être que
de la sainteté du contrat ne peut jamais s'obliger, même envers autrui, à
rien qui déroge à cet acte primitif, comme d'aliéner quelque portion de lui-même
ou de se soumettre à un autre souverain. Violer l'acte par lequel il existe
serait s'anéantir, et ce qui n'est rien ne produit rien.
Sitôt que cette multitude est ainsi réunie en un corps, on ne
peut offenser un des membres sans attaquer le corps; encore moins offenser le
corps sans que les membres s'en ressentent. Ainsi le devoir et l'intérêt
obligent également les deux parties contractantes à s'entraider mutuellement,
et les mêmes hommes doivent chercher à réunir sous ce double rapport tous les
avantages qui en dépendent.
Or le souverain n'étant formé que des particuliers qui le
composent n'a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur; par conséquent la
puissance souveraine n'a nul besoin de garant envers les sujets, parce qu'il est
impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres, et nous verrons
ci-après qu'il ne peut nuire à aucun en particulier. Le souverain, par cela
seul qu'il est, est toujours tout ce qu'il doit être.
Mais il n'en est pas ainsi des sujets envers le souverain,
auquel, malgré l'intérêt commun, rien ne répondrait de leurs engagements
s'il ne trouvait des moyens de s'assurer de leur fidélité.
En effet chaque individu peut comme homme avoir une volonté
particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu'il a comme
citoyen. Son intérêt particulier peut lui parler tout autrement que l'intérêt
commun; son existence absolue et naturellement indépendante peut lui faire
envisager ce qu'il doit à la cause commune comme une contribution gratuite,
dont la perte sera moins nuisible aux autres que le payement n'en est onéreux
pour lui, et regardant la personne morale qui constitue l'Etat comme un être de
raison parce que ce n'est pas un homme, il jouirait des droits du citoyen sans
vouloir remplir les devoirs du sujet, injustice dont le progrès causerait la
ruine du corps politique.
Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il
renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres,
que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par
tout le corps: ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être
libre; car telle est la condition qui donnant chaque citoyen à la Patrie le
garantit de toute dépendance personnelle; condition qui fait l'artifice et le
jeu de la machine politique, et qui seule rend légitimes les engagements
civils, lesquels sans cela seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes
abus.
- UN EXTRAIT DE CARRE DE MALBERG
La notion de souveraineté nationale est, en France, l'un des principes fondamentaux du droit public et de l'organisation des pouvoirs.
On a dit de ce principe qu'il est le plus important des
conquêtes qu'ait réalisées
Le principe de la souveraineté nationale a souvent été interprété à la lueur des théories de Rousseau., théories sur l'influence des idées du temps de la Révolution a été si considérable. La souveraineté nationale se confondrait ainsi avec la souveraineté populaire. Elle s'analyserait en une souveraineté individuelle des membres de la Nation ; et, par suite, il faudrait dire qu'en France, sur quarante millions de nationaux, chacun détient un quarante-millionième du pouvoir souverain, envisagé, soit quant à sa source première, soit au moins quant à son exercice (...).
Mais ce n'est certainement pas en ce sens qu'a été dégagé le principe. Pour le démontrer, il convient d'insister dès maintenant sur ce point essentiel, à savoir que l'idée de souveraineté nationale, telle qu'elle a été introduite dans le droit public moderne de la France par les fondateurs mêmes de ce droit, n'avait qu'une portée négative (...) Si l'on veut saisir la véritable portée originaire du principe de la souveraineté nationale, il faut, avant tout, s'attacher aux circonstances historiques dans lesquelles ce principe a été proclamé en 1789 par l'Assemblée Nationale. On ne doit pas perdre de vue, en effet, que ce principe est spécial au droit public français.
Dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie, le
roi, soutenu par des juristes dévoués à ses prétentions absolutistes,
était parvenu à se poser comme le propriétaire personnel de la puissance
étatique et même comme constituant à lui seul l'Etat. La Révolution est
venue faire cesser cette confusion. L'oeuvre capitale de la Constituante, dans
cet ordre d'idées, a consisté à séparer l'Etat et la personne royale ; et
pour cela, la Constituante fait intervenir la Nation, qu'elle oppose au roi
comme le véritable élément constitutif de l'Etat, et, par suite, comme
seule légitime propriétaire de la puissance souveraine. En effet, l'idée
essentielle dégagée par les hommes de 1789 et qui devient la base même de
tout le nouveau droit public, a été que l'Etat n'est pas autre chose que la
personnification de
La souveraineté, ou puissance étatique, ce n'est pas
autre chose, en effet, que le pouvoir social de la nation, un pouvoir qui est
essentiellement national en ce sens et par ce motif qu'il se fonde
uniquement sur les exigences de l'intérêt de la nation et qu'il n'existe que
dans cet intérêt national (...). Le vrai souverain, ce n'est plus le roi,
ni aucun gouvernant quel qu'il soit, c'est exclusivement
D'autre part, l'Assemblée Nationale formule et consacre
cette idée, non moins importante, que, parmi les hommes composant la nation,
il n'en est aucun qui puisse prétendre à l'exercice du pouvoir souverain, en
se fondant sur un droit de commandement inné en sa personne, ou en
alléguant, soit une supériorité personnelle, soit une vocation spéciale
à cet exercice. En effet, la souveraineté, c'est proprement le droit qu'a la
communauté nationale de faire respecter ses intérêts supérieurs au moyen
de sa puissance supérieure : c'est par conséquent un droit qui n'appartient
qu'à
Personne ne peut exercer la souveraineté nationale que
du chef de la nation et en vertu d'une concession nationale. Cette concession,
l'Assemblée constituante admet qu'elle s'opère dans
Maintenant, en quel sens l'Assemblée Nationale de 1789 transférait-elle la souveraineté' à la Nation ? Voulait-elle dire par là que la souveraineté siège originairement dans la personne individuelle de tous les nationaux et de chacun d'eux ? Bien certainement non. Il suffit pour l'établir de rappeler, dans la Constitution de 1791, la disposition de l'art. 1er du préambule du titre III : "la souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation, aucune section du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice". Le principe posé par ce texte est des plus nets. La souveraineté y est dite nationale, en ce sens qu'elle réside indivisiblement dans la nation toute entière, et non point divisément dans la personne, ni davantage dans aucun groupe de nationaux. La nation est donc souveraine, en tant que collectivité unifiée, c'est-à-dire en tant qu'entité collective, qui, par là même qu'elle est le sujet de la puissance et des droits étatiques, doit être reconnue comme une personne juridique ayant une individualité et un pouvoir à la fois supérieurs aux nationaux et indépendants d'eux (...).
On pourra également consulter l'article de Éric Maulin : "Carré de Malberg et le droit constitutionnel de la Révolution française" : http://ahrf.revues.org/document583.html